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Conditions générales d'intervention

1er mars 2022

Annulent et remplacent les précédentes

Simon & Partners (ci-après, « l’avocat »)

Chaussée de La Hulpe, 177/8

1170 – Bruxelles

BCE : 0746.694.518

Téléphone : +32 2 340 72 90

Fax : +32 2 347 40 62

Email : info@simonandpartners.be

Site web : www.simonandpartners.be

 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’INTERVENTION

1er mars 2022

Annulent et remplacent les précédentes

1.  OBJET

 

1.1            En confiant la défense de ses intérêts à l’avocat, le client conclut, avec l’avocat, un contrat. En vertu de ce contrat l’avocat s’engage à tout mettre en œuvre, à son intervention ou à celle de ses associés, collaborateurs et/ou correspondants, pour assurer, au mieux, la défense des intérêts de son client, dans le cadre d’une mission de conseil, d'assistance, de négociation, de défense ou encore de représentation devant les cours et tribunaux ou les instances devant lesquelles le client est invité à comparaître. La mission de l’avocat comprend toutes les prestations utiles à la défense des intérêts du client. Les obligations qui résultent de cette mission globale sont des obligations de moyen dans le chef de l’avocat.

 

1.2            L’avocat agit avec diligence, dans le respect des règles légales ainsi que des règles de déontologie et de courtoisie applicables, notamment, entre avocats. Il informe, si nécessaire, le client de la particularité de l'affaire que le client lui soumet. L’avocat renseigne le client sur l'exercice de la mission telle que l’avocat l'évalue, de sorte que le client puisse se faire une représentation claire des tâches que la mission impose à l’avocat. L’avocat informe régulièrement le client du déroulement du dossier, des dates d'audience utiles et des pièces et moyens soulevés par le ou les parties adverses.

 

1.3            Le client s’engage à exécuter ses propres obligations et, notamment, à (i) fournir immédiatement à l’avocat toutes les informations nécessaires ou utiles à l’instruction de ses dossiers en lui communiquant l'ensemble des éléments se rapportant aux faits et documents utiles, en rapport avec l'objet de la mission confiée à l'avocat (ii) fournir toutes les informations nécessaires aux obligations de l’avocat en matière de blanchiment (iii) communiquer à l’avocat ses desiderata quant à l’évolution des affaires en cours et (vi) assumer sans retard ses engagements financiers. Cette obligation de communication d'informations et de documents, ainsi que les obligations financières, se poursuivront tout au long de l'exécution de la mission, en fonction des développements du dossier. Le client s'engage ainsi à communiquer à l’avocat, sans délai, toutes les pièces et informations nouvelles en relation avec le dossier, qui arriveraient à sa connaissance ainsi qu’à respecter ses engagements financiers.

 

1.4            En cas de défaut d'information ou de communication des pièces utiles, de transmission d'informations inexactes ou incomplètes, en cas de remise tardive des informations ou documents requis, le débiteur de l'information est responsable des conséquences dommageables de ce manquement au devoir d'information.

 

1.5            Les présentes conditions générales d’intervention régissent les droits et obligations réciproques que nouent les parties dans le cadre de ce contrat.  Elles constituent l’intégralité des accords conclus entre parties, sauf accord écrit contraire. Elles remplacent les conditions qui étaient applicables avant leur communication, sauf opposition écrite du client dans les quinze jours de leur communication. Elles prévalent sur toutes autres conditions générales du client, sauf accord contraire exprès.

 

1.6            Sauf si l'avocat et le client se sont accordés autrement quant au délai d'exécution de la mission, celle-ci commence lorsque le client et l'avocat se sont accordés sur l'objet de la mission, sur les conditions financières de celle-ci et l'application des présentes conditions générales au contrat. Celles-ci sont réputées acceptées par le paiement de la première provision demandée par l’avocat. Si l'avocat doit déjà intervenir avant qu'il n'ait le consentement du client, il lui envoie les conditions et les tarifs aussi rapidement que possible.

 

2. HONORAIRES – FRAIS – DÉBOURS – TVA – HONORAIRE DE RÉSULTAT

  

Les honoraires de l’avocat sont, généralement, établis sur la base d’un taux horaire, majoré d’un forfait couvrant les frais. Pour certains dossiers, à la demande du client et après une première analyse du dossier, les parties pourront convenir, par écrit, d’une formule de paiement au forfait ou d’une formule d’abonnement.

Quelle que soit la formule de calcul des honoraires, ceux-ci sont majorés des débours, de la TVA et, éventuellement, en fonction du résultat obtenu, d’un success fee (honoraire de résultat).

 

2.1 Taux horaire

 

Sauf accord particulier différent, le taux horaire de l’association/avocat est en règle compris entre 175 € TVAC et de maximum 400 € TVAC en fonction de la spécialisation et du niveau d'expérience du ou des avocats amené(s) à intervenir dans le cadre du dossier, de l’importance de l’affaire, de la complexité du dossier et de la capacité financière du client.

Le taux horaire sera fixé après une première étude du dossier, en concertation avec le client. Il peut être revu périodiquement. Il est, par ailleurs, soumis à indexation, sur la base de l’indice des prix à la consommation du mois et de l’année durant lesquel le dossier a été ouvert. 

Le taux horaire convenu peut être majoré de maximum 50 % si l’intervention requise doit se dérouler dans l’urgence et/ou impose, notamment, de poursuivre le travail entrepris entre 19h30 et 07h30 ou encore un dimanche ou un jour férié.

 

2.2. Frais

 

Si le client a marqué son accord sur une communication exclusivement (ou en tout cas principalement) électronique entre parties, le taux horaire est majoré d’une participation forfaitaire de 7 % des honoraires (à l’exclusion de l’honoraire de résultat), destinée à couvrir les frais suivants :

 

frais d’ouverture, de conservation, de clôture, d’archivage et de destruction du dossier ;  
frais de dactylographie ;  
frais d’envoi et de réception (e-mail, lettre, fax) ;  
frais de copie (noir et blanc – couleur) internes ;
frais de déplacement en voiture en Belgique (hors taxi) ;  
frais de communication/connexion ;   
frais d’abonnement aux bases de données juridiques ;  
frais de constitution de dossiers de pièces.


 

Si la communication entre les parties n’est pas exclusivement (ou à tout le moins principalement) électronique, cette participation forfaitaire est portée à 12% du montant des honoraires (à l’exclusion de l’honoraire de résultat).

l’avocat se réserve néanmoins de facturer tout travail de copie/impression d’une ampleur inusuelle ou complexe comme il suit :

Photocopie noir et blanc :                                                                                               0,20 € par page  
Photocopie couleur :                                                                                                         0,40 € par page


 

 

2.3.  Débours

 

Les débours, c’est-à-dire tous les frais qui ont été ou doivent être payés à des tiers par l’avocat pour le compte du client seront refacturés au client au prix coûtant, avec copie du justificatif. Il s’agit notamment des frais suivants :

  • Frais d’envoi par courrier recommandé ou par porteur ;

  • Frais d’huissier, de notaire, de traducteurs, d’experts, de conseils techniques, de correspondants étrangers ;

  • Frais de remplaçants externes ;  

  • Frais de greffe, y compris les frais de dépôt DPA-deposit (Digital platform for attorneys) ;  

  • Autres frais de déplacement que ceux visés à l’article 2.2. (taxi, train, avion …)

  • Frais de parking pour une longue durée ;

  • Frais de copies externes ;

Le client s’oblige à rembourser, sans aucun délai possible, les débours exposés par l’avocat.

  

2.4.  Honoraire de résultat


À la clôture du dossier (ou, lors de la conclusion d’un accord, fut-il partiel), et outre les honoraires, frais et débours visés ci-avant, l’avocat se réserve de facturer au client un honoraire de résultat qui sera fixé au taux, cumulatif par tranche, de :

pour la tranche de 0 à 200.000, 00 € :                                                                          7%
pour la tranche de 200.000, 01 à 400.000, 00 € :                                                      8%
pour la tranche de 400.000, 01 à 1.000.000, 00 € :                                                 10%
pour toute somme supérieure à 1.000.000, 00 € :                                                   12%


La base de calcul comprend toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires économisés ou récupérés. Cet honoraire de résultat est applicable tant en cas de contentieux qu'en cas de négociation non contentieuse. En cas de contentieux judiciaire, arbitral ou autre, le pourcentage précité est augmenté de, maximum, 50% en cas d'appel et/ou en fonction des difficultés rencontrées (urgence des devoirs, âpreté et particularité des discussions opposées quant aux droits du client, complexité et/ou multiplicité des procédures, etc.).

En cas de succès dans le cadre d'un dossier dont les enjeux ne sont pas évaluables en argent, c'est-à-dire d'un dossier dans lequel le patrimoine des parties n'est pas concerné, l'avocat se réserve de porter en compte un honoraire de résultat qui sera fixé au maximum au taux de 50% des frais et honoraires facturés dans le dossier concerné.  

Le résultat est considéré comme atteint lorsqu'une décision définitive est coulée en force de chose jugée ou qu'un accord entre les parties en litige a été conclu. En cas de procédure en cassation, le résultat est considéré comme atteint lors du prononcé de la décision entreprise. La mission, si elle se poursuit à la suite d'une cassation, sera l’objet d’un dossier distinct, en principe régi par les conditions applicables au jour de la confirmation de la poursuite de la mission. Si l’avocat est déchargé de sa mission par le client avant son achèvement, l’honoraire de résultat éventuel sera calculé sur la base des décisions ou accords ou solutions déjà obtenus par l’avocat lors de sa décharge.

Si les parties conviennent d’une formule de paiement au forfait ou d’une formule d’abonnement, les pourcentages de l’honoraire de résultat seront l’objet d’une majoration, sur laquelle les parties se seront accordées lors du choix de la formule de calcul des honoraires.

 

2.5. TVA

Le montant des états d’honoraires et frais de l’avocat  est automatiquement (sauf exonération légale) majoré de la taxe sur la valeur ajoutée.

 

3. RELEVE DE PRESTATIONS

 

Sauf si une formule forfaitaire ou d’abonnement a été choisie, l’avocat joint à chaque facture qu'il émet un relevé de ses prestations raisonnablement détaillé quant aux prestations accomplies et au temps consacré à leur accomplissement.

La comptabilisation du temps se fait par dixième d'heure (six minutes), indivisible.

l’avocat met tout en œuvre pour que la liste des prestations soit présentée de manière chronologique.

Les relevés joints aux factures émises ne sont toutefois jamais définitifs avant la clôture du dossier et si certaines prestations n'ont pas été reprises dans le relevé à la date de l'émission d'une facture intermédiaire, elles seront reprises dans un des relevés ultérieurs.

Si les parties conviennent d’une formule de paiement au forfait ou d’une formule d’abonnement, un relevé de prestations peut également être communiqué, à la demande du client.

 

4.  Règlement des factures et demandes de provision

 

Les factures et demandes de provision émises par l’avocat sont payables, en euro, dès leur réception, par virement sur le compte renseigné par l’avocat sur sa facture. Elles sont payables nettes de toute retenue ou déduction fiscale et/ou de tous frais (par exemple, frais d’encaissement de chèque ou de paiement international, entre autres).  

Toute question concernant une facture doit être adressée, par écrit, à l’avocat dès que possible et, en tout cas, dans un délai de 15 jours à compter de l’envoi de la facture. Passé ce délai, la facture est réputée avoir été acceptée et sera définitivement due. Si l’un des éléments d’une facture est contesté, les éléments non contestés sont payables immédiatement.

L'avocat autorisé à prélever sur les sommes qu'il perçoit pour compte du client toute somme qui lui est due à titre de provision, honoraires, frais et débours dans le dossier concerné ou tout autre dossier du client dont il est chargé. L'avocat informe le client de ce prélèvement en joignant à cette communication une copie de la ou des demandes de provisions, états d'honoraires, frais et débours qui justifient ce prélèvement.

 

 

5. RETARD DE PAIEMENT

 

En cas de non-paiement dans les huit jours de l’envoi de la demande de provision et/ou de la facture il est dû, de plein droit, et sans mise en demeure préalable, un intérêt calculé conformément à l'article 5 de la loi du 2 août 2002 relative à la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, à savoir le taux directeur majoré de sept points de pourcentage et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur.

l’avocat peut, par ailleurs, dans cette hypothèse, suspendre, moyennant une simple notification écrite préalable, son intervention. Si le défaut de paiement perdure, l’avocat peut mettre un terme définitif à son intervention.

Enfin, sans préjudice du remboursement de l’indemnité de procédure fixée par le Code judiciaire, en cas de recouvrement judiciaire, une indemnité correspondant à 10% du montant à recouvrer, sans pouvoir être inférieure à 350 €, sera due par le client.

 

 

6. Communication entre parties - Confidentialité

 

Le client veillera à communiquer à l’avocat, par écrit, tout changement d’adresse postale, d’adresse email ou de numéro de téléphone, afin de permettre aux avocats en charge du dossier de pouvoir le contacter suivant l’un de ces canaux, étant précisé que la communication par email est privilégiée.

Le client veillera, en outre, à prendre toutes les mesures adéquates pour assurer la sécurité et la confidentialité des communications en sécurisant, entre autres, son accès à sa messagerie électronique, à son informatique embarquée, y compris son smartphone.

Exception faite de la correspondance émanant d'un avocat mandataire de justice, les correspondances de l'avocat adressées au client, à un autre avocat ou aux autorités de l'Ordre des avocats sont, en règle générale, confidentielles. Si le client entre en possession de correspondances confidentielles, il s'engage à leur conserver ce caractère confidentiel, à ne pas les transmettre à des tiers et à ne pas en faire usage tant dans le cadre de la relation professionnelle avec l'avocat qu'en dehors de ce cadre.

 

7. Collaboration

 

L’avocat pourra librement affecter - sous sa propre responsabilité et supervision - au traitement du dossier un ou plusieurs associés ou collaborateur(s) pour effectuer tout ou partie de la mission. L'avocat est également autorisé à faire appel, sous sa propre responsabilité, à des avocats extérieurs au cabinet pour l'exécution de tâches spécifiques de sa mission. 

L’avocat pourra également faire appel à des tiers-intervenants de son choix pour la réalisation de certaines missions spécifiques et ponctuelles (avocat remplaçant pour missions formelles ou purement administratives, huissier de justice, …) pour le compte et aux frais du client. l’avocat sollicitera, dans la mesure du possible, l’accord du client, sauf si cette intervention est urgente ou d’usage.

En ce qui concerne le recours à d'autres tiers, tels que des avocats spécialisés, notaires, experts, conseils techniques, ou comptables, le choix du tiers sera fait par l'avocat après une concertation préalable avec le client. En ce cas, l'avocat ne prendra un engagement vis-à-vis de ces tiers qu'après que le client ait marqué son accord sur la qualité et le rôle de ces tiers dans l'exécution de la mission de l'avocat et du coût de ces interventions. Dans toute la mesure du possible une convention distincte sera conclue, soit par le client directement avec ce tiers, soit par l'avocat avec le tiers, et en ce cas, après que le client ait donné son consentement exprès sur cette convention distincte.

L’avocat n’assume pas la responsabilité des éventuels manquements des tiers-intervenants mandatés pour le compte du client.

 

8.  Assurance protection juridique – Aide juridique

 

Si le client peut bénéficier de l'intervention totale ou partielle d'un tiers payant (assurance protection juridique, groupement, association, syndicat, famille, etc.) qui prendra en charge tout ou partie des honoraires et frais de l’association/avocat, le client en avisera immédiatement l'avocat et lui communiquera sans délai les coordonnées précises de ce tiers payant ainsi que les conditions de son intervention (notamment le plafond d'intervention). Il veillera, si ce tiers intervient sur la base d’un engagement contractuel, à communiquer à l’avocat une copie du contrat réglant les modalités d’intervention de ce tiers.

Les factures de l'avocat seront libellées au nom du client et transmises au tiers payant. Le client reste néanmoins tenu au paiement des honoraires et frais qui ne seraient pas couverts par l’assureur.

Le client a été informé de la possibilité de faire appel à l’aide juridique dont les conditions d’accès sont consultables sur le site http://www.aidejuridiquebruxelles.be. L’avocat a informé le client qu’il n’intervient pas dans le cadre de l’aide juridique.

 

9.  RESPONSABILITÉ 

 

9.1. Assurance

La responsabilité civile professionnelle de l’avocat est assurée par la compagnie choisie par l’Ordre des Barreaux francophones et Germanophone de Belgique. Il s’agit actuellement de la compagnie d’assurance Ethias, dont le siège social est établi à 4000 Liège, Rue des Croisiers, 24.

Le risque assuré par cette police d'assurance est la responsabilité civile professionnelle, contractuelle ou extracontractuelle, pouvant incomber à l'avocat du chef de dommages causés à des tiers, résultant directement d'erreurs de fait ou de droit, négligences, omissions, oublis, retards, fautes et inexactitudes (y compris l'inobservation de délais de procédure et des erreurs effectuées à l'occasion de la transmission de fonds) commises dans l'exercice de ses activités professionnelles assurées. L'activité professionnelle assurée est celle de l'avocat telle qu'elle est définie par le code judiciaire (le conseil juridique et la défense et représentation en justice), par la déontologie, des usages et pratiques autorisés dans le cadre de la réglementation applicables aux avocats. Un "tiers" au sens de la police d'assurance est notamment le client de l'avocat. L’assurance couvre également, à titre de garantie complémentaire, la responsabilité que l'avocat peut encourir relativement à des biens qui lui auraient été confiés, les frais de reconstitution de dossiers, les frais de réfection d'actes.

La responsabilité civile professionnelle de l'avocat n'est pas couverte par cette police d'assurance, principalement pour les dommages ou responsabilités résultant d'opérations étrangères à l'exercice des activités professionnelles de l'avocat.

La couverture d'assurance de responsabilité civile professionnelle de l'avocat ne lui est pas acquise s'il commet une faute lourde, définie principalement comme étant tout manquement à des lois, règles, normes de sécurité, règlement ou usage propre à son activité et pour lequel toute personne familiarisée avec la matière doit savoir qu'elle provoque presque inévitablement un dommage. La couverture d'assurance n'est également pas acquise à l'avocat lorsqu'il accepte une mission pour laquelle il devait être conscient qu'il ne dispose pas de la compétence nécessaire, des connaissances techniques et des moyens humains et matériels pour exécuter cette mission.

 

9.2. Limitation de la responsabilité de l’avocat

 

Le plafond d’assurance est limité à 2.500.000 € par sinistre, tous dommages confondus si le fait dommageable est postérieur au 1er janvier 2019. Si le fait dommageable est antérieur au 1er janvier 2019 le plafond d'intervention de l'assurance responsabilité civile professionnelle de l'avocat est limité à 1.250.000 €.  La couverture de l’assurance est mondiale, à l’exclusion des États-Unis et du Canada.

Même en cas de faute lourde, la responsabilité du ou des avocat(s) intervenant(s) est limitée à la couverture d'assurance effective, telle qu'elle résulte de la police collective visée à l’article 9.1.

Si l’avocat agit par le biais d’une personne morale dont il est actionnaire et qui facture ses prestations, seule la responsabilité de cette personne morale peut être recherchée en cas de dommage résultant d’une faute de cet avocat.

L'argent que l’avocat détient au nom du client est déposé sur un compte de qualité conformément aux articles 446quater et suivants du Code judiciaire tels qu’insérés par la loi du 21 décembre 2013 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le compte de qualité des avocats. L’avocat n’est, en aucun cas, responsable d’un quelconque défaut de la banque entraînant la perte partielle ou totale des fonds revenant au client et déposé sur un compte de qualité de l’avocat ou rubriqué au nom du client.

A peine de déchéance, les contestations élevées contre le ou les avocat(s) intervenant(s) doivent être portées à la connaissance de ceux-ci par une lettre recommandée adressée dans l'année de la découverte par le client de la circonstance pouvant donner lieu à une demande à l'égard du ou des avocat(s) intervenant(s).

La responsabilité de l’avocat ne peut être recherchée lorsque le client reste en défaut de respecter l’une de ses obligations (paiement des factures, communication des documents requis ….) ou en cas de force majeure.

 

10.  FIN DES RELATIONS

 

Chacune des parties peut mettre fin aux relations avec l’autre partie, à tout moment, moyennant une notification écrite. Le client reste tenu au paiement des honoraires, frais, débours et de la TVA pour toutes les prestations accomplies / frais exposés antérieurement.

En cas de différend entre un client consommateur et l’avocat, le règlement amiable du litige sera privilégié. Si le différend ne peut être résolu de cette manière, le client consommateur peut s’adresser au Service de Médiation compétent, dont les coordonnées sont actuellement les suivantes :

 

Service Ombudsman des avocats de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone

Avenue de la Toison d’Or, 65

1060 – Bruxelles

Tél. : 02 648 20 98

Email : ombudsman@ligeca.be

Site : http://obfg.ligeca.be/fr

 

 

11.  Protection ET CONSERVATION DES DONNEES

 

Les informations communiquées à l’avocat qui ne sont pas dans le domaine public sont considérées comme confidentielles. L’avocat ne pourra pas les dévoiler à des tiers sans le consentement préalable du client ou sauf si elle en est requise par la loi ou par une autorité administrative ou judiciaire. L’avocat pourra toutefois communiquer les informations pertinentes relatives au dossier à un autre avocat, sauf instruction contraire du client.

Le traitement des données personnelles qui sont communiquées à l’avocat par ou en relation avec ses clients (ou, s’il s’agit d’entreprises, leurs employés, dirigeants, administrateurs, agents ou contractants indépendants) est effectué conformément aux lois et réglementations applicables. En acceptant ces conditions générales, le client reconnaît par ailleurs avoir pris connaissance de la politique de confidentialité de l’avocat, qui constituent une annexe à ces conditions générales.

Les archives des dossiers clôturés sont conservées pendant 5 ans à compter de la clôture du dossier ou à compter de la date à laquelle l’avocat ou le client a mis un terme à l’intervention de l’avocat. Cette conservation porte sur la correspondance et les principales pièces de procédure, ainsi que les pièces de fond qui ont été confiées en original à l'avocat, sans préjudice du droit pour l'avocat de renvoyer ces pièces originales au client. A l’issue de cette période, les dossiers (y compris les originaux) seront détruits sans que le client n’en soit avisé, à moins qu’il ait demandé à l’avocat de conserver certains documents ou pièces. Il en résulte que si le client désire récupérer des documents ou pièces, il doit en aviser l’avocat de préférence à la clôture du dossier et en tout cas avant l’échéance du délai de 5 ans. Si le client demande l'envoi des pièces de son dossier, cet envoi se fait aux frais du client. L'avocat peut exiger un paiement préalable des frais avant de renvoyer les pièces au client.

Si le paiement des frais de restitution des pièces n'est pas effectué dans le mois qui suit la demande de paiement des frais, le client sera présumé avoir renoncé à la restitution des pièces, ce dont l'avocat préviendra le client par écrit avec un délai de préavis de huit jours ouvrables

Lorsque le client transmet des données à caractère personnel le concernant (ou, s’il s’agit d’entreprise, concernant ses employés, dirigeants, administrateurs, agents ou contractants indépendants) il garantit qu’il est légalement autorisé à le faire et que ce transfert s’effectue conformément aux lois et réglementations applicables.

L’avocat est déchargé de toute responsabilité en cas de réclamation d’une personne concernée si cette réclamation est liée directement ou indirectement à une violation de cette garantie ou des obligations du client en vertu des lois et règles applicables en matière de protection des données.

 

12. Copyright et confidentialité

 

Les textes remis par l’avocat pour information, ou pour être validés ou adaptés, sont confidentiels et ne peuvent en aucune manière être diffusés sans l’autorisation de l’auteur.

Tous les écrits émanant de l’avocat sont l’objet de droits d’auteur dans le chef de l’avocat, de sorte que, sauf autre accord, le client ne dispose que d’un droit personnel, non cessible, d’utilisation de ces documents et ne dispose d’aucun droit patrimonial (de communication au public, de distribution, de reproduction, de prêt ou de location) ou moral.

En revanche, les documents qui sont remis par les clients de l’avocat ou à la requête de ceux-ci seront considérés comme libres de droits, sauf si le contraire apparaît par leur nature ou si le client en dispose autrement.

 

13.  ACCEPTATION

 

Toute demande d’intervention de l’avocat formulée par le client après communication des conditions générales d’intervention (ou de leur modification) vaut acceptation desdites conditions (ou de leur modification). De la même manière, le paiement de la première provision emporte acceptation des conditions applicables au jour de l'ouverture du dossier. Le paiement des états ultérieurs emporte acceptation des modifications qui seraient apportées auxdites conditions et au tarif horaire.

La méthode de calcul des honoraires visée à l'article 3 ne peut être l'objet d'une modification sans accord du client sauf si cette modification résulte de l’indexation. 

 

14. RÈGLES DÉONTOLOGIQUES et lutte contre le Blanchiment et le financement du terrorisme

 

L’avocat est soumis (i) s’il est inscrit au tableau de l’ordre francophone des avocats du barreau de Bruxelles, aux règles déontologiques édictées par l’Ordre des Barreaux francophones et germanophone (www.avocat.be) et de l’Ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles (www.barreaudebruxelles.be) (ii) s’il est inscrit à l’Ordre néerlandophone des avocats du Barreau de Bruxelles, aux règles déontologiques édictées par cet ordre (www.baliebrussel.be) et par l’ orde van vlaamse balies (www.advocaat.be).

Toute difficulté relative au respect des règles déontologiques peut donner lieu à une plainte auprès du Bâtonnier de l’Ordre dont relève l’avocat en charge du dossier.

En cas de difficulté portant sur les honoraires, le client peut recourir à une procédure de conciliation ou d’avis préalable auprès des autorités ordinales. Toutes les informations utiles sont disponibles sur les sites précités.

L'avocat se conforme à ses obligations légales en matière d'identification du client ou de son mandant. Ceux-ci s'engagent à fournir spontanément tous documents permettant l’établissement de leur identité et autorisent l’avocat à en prendre copie. Les obligations de l'avocat et du client découlent plus particulièrement des dispositions de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces. Les renseignements qui doivent être fournis par le client varient selon qu'il s'agit d'une personne physique, d'une personne morale, ou d'un mandataire. Le client informe au plus vite et spontanément l’avocat de toute modification à sa situation et lui apporte la preuve de celle-ci.

 

Lorsque la nature du dossier (assistance du client dans la préparation ou la réalisation d'opérations telles qu'achat ou vente d'immeubles ou d'entreprises commerciales ; gestion de fonds de titres ou d'autres actifs appartenant aux clients ou à son mandant ; ouverture ou gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de portefeuilles ; organisation des apports nécessaire à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés ; constitution, gestion ou direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires ou interventions au nom et pour compte du client dans toutes transactions financières et immobilières) ou lorsque les situations particulières prévues par la loi précité 18 septembre 2017 (pays d'origine, difficultés d'identification, relation inusuelle entre le client et l'avocat ou la nature des opérations, personnalité publique ou assimilée) imposent à l'avocat une obligation de vigilance renforcée, le client s'engage à répondre à toute question de l'avocat lui permettant de se conformer à ses obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

 

Lorsque l'avocat assiste le client dans sa défense en justice ou lorsqu'il lui délivre des conseils juridiques (l'évaluation de sa situation juridique), il est tenu au strict respect du secret professionnel.

 

La loi impose à l’avocat d'informer le bâtonnier dès qu'il constate, hors sa mission de défense en justice ou de consultation juridique, des faits qu'il soupçonne être liés au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme. Le bâtonnier, garant du respect du secret professionnel transmet le cas échéant la déclaration de soupçon à la C.TIF (Cellule de traitement des informations financières).

 

15. NULLITÉ PARTIELLE

La nullité pour illégalité d’une des clauses, ou partie d’une des clauses, de la présente convention n’emportera pas la nullité de l’ensemble de l’accord, ou de la clause, qui subsisteront pour le surplus. Si les effets de la ou des clauses litigieuses excèdent ce qui peut être légalement prévu, la clause ne sera pas nulle, seuls les effets de celle-ci étant réduit à ce qui est, a maxima, légalement admis.

 

16. DROIT APPLICABLE - COMPÉTENCE

Toutes les contestations relatives à la mission de l’avocat, ainsi qu’à sa responsabilité, sont régies par le droit belge.

Elles relèvent, par ailleurs, de la compétence exclusive des cours et tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles statuant en langue française.

 

17. Signature

Chaque partie convient que le présent accord, tout autre document qui y serait lié, ainsi que tout document imposant, dans le cadre de la mission de l’avocat, une signature du client, peut être signés électroniquement, et que toute signature électronique apparaissant sur le présent accord ou sur tout autre document a la valeur d’une signature manuscrite et à tous les effets qui s’y attachent.

 

Fait à Bruxelles, le ………………… en autant d’exemplaire qu’il y a de parties intéressées, chacune reconnaissant avoir reçu le sien.

 

 

L’avocat :

 

 

____________________________
Le client :

____________________________

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