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Articles Simon & Partners Watermael-Boitsfort

Articles des associés du cabinet d'avocats
Simon & Partners à Bruxelles (Watermael-Boitsfort)

Articles

Simon & Partners donne accès aux articles dont ses associés sont les auteurs et aux supports des formations données. Ces documents sont reproduits à des fins d'information du public quant aux domaines d'activités, et compétences, de l'association.  Nous attirons l'attention du lecteur sur les éventuelles évolutions législatives et jurisprudentielles, parfois radicales, que les sujets traités dans ces articles ont pu connaître entre la date de leur rédaction, parfois ancienne, et aujourd'hui. Ces informations ne peuvent en aucun cas être utilisées sans vérification de leur pertinence actuelle. Les articles sont, par ailleurs, protégés par le droit d'auteur et ne peuvent, en aucun cas, être reproduits, adaptés, traduits ou diffusés sans l'accord exprès de Simon & Partners. 

La dualité des compétences en matière d'inventaire

Le notaire-liquidateur désigné pour mener une procédure de liquidation-partage judiciaire peut, dans le cadre de sa mission, être confronté à un certain nombre d’incidents ou de difficultés, qui perturbent le bon déroulement des opérations : difficultés d’accès aux lieux (portes fermées, refus de donner accès), différends quant au contenu de l’inventaire, ajournement des opérations, refus de production d’informations ou de documents par une partie ou par un tiers, refus de prêter serment, conservation des objets inventoriés, absence d’une partie dûment sommée, etc. Dans ces hypothèses, et pour tous les autres incidents envisageables (c’est-à-dire chaque fois qu’un différend ou une contestation empêche que l’inventaire puisse être correctement clôturé), le notaire-liquidateur doit pouvoir s’en référer au juge.

La question qui se pose alors est celle du juge qui doit être saisi lorsque de telles difficultés se présentent. Deux dispositions – les articles 1184 et 1216 du Code judiciaire – confèrent en effet, en parallèle, à deux juges différents compétence pour trancher ces difficultés : le juge de paix et et le tribunal de la famille. 

Ces juridictions disposent-elles de compétences exclusives ou concurrentes ? 

Le point sur la date-valeur en matière de rapport immobilier en moins prenant (avant la réforme du droit des successions)

Dans son arrêt du 8 avril 2019, la Cour de cassation a mis un terme à la controverse relative à la date de valorisation des immeubles pour le rapport en moins prenant pour les successions ouvertes avant la réforme des successions. Dans sa contribution, l'auteur fait le point sur les enseignements à tirer de cet arrêt. 

Autorité de la chose jugée classique et contentieux familial : un divorce heureux ?

Dans cette contribution, l'auteur fait le point sur l'autorité de chose jugée classique et celle applicable en matière de contentieux familial. 

Le juge des saisies et l'astreinte

Rôle et compétences du juge des saisies dans le cadre du recouvrement de l'astreinte

La saisine du tribunal de la famille en cours de phase notariale de la liquidation-partage 

Parmi les questions qui se posent fréquemment aux praticiens de la liquidation-partage, il y a celle du règlement des incidents ou difficultés qui se présentent au notaire ou aux parties pendant le cours de la phase notariale de la procédure, et plus particulièrement du protagoniste auquel appartient l’initiative de saisir le juge de cet incident ou de cette difficulté.

Lorsque la procédure de liquidation-partage judiciaire est en cours de phase notariale, seul le notaire-liquidateur est, en principe, admis à saisir le tribunal de la famille des difficultés qu’il  rencontre dans le cadre de l’avancement de sa mission, qu’elles concernent le fond ou la procédure, par le dépôt d’un procès-verbal intermédiaire (art. 1216, C. jud.).

Le Code judiciaire prévoit certaines exceptions à ce monopole, en autorisant les parties, seules ou concurremment avec le notaire, à saisir le tribunal de la famille de certaines demandes en cours de phase notariale, telles une demande d’expertise (art. 1213, C. jud.), une demande de remplacement ou de convocation du ou des notaires (art. 1211 et 1220, C. jud.), une demande de réduction des délais légaux supplétifs (art. 1218, C. jud.), ou encore une demande de désignation d’un gestionnaire (art. 1212, C. jud.).

 

Le monopole reconnu au notaire durant la phase notariale de la procédure de liquidation-partage connaît-il d’autres dérogations que celles prévues par la loi, en ce sens que les parties seraient admises à soumettre au juge les difficultés qui se présenteraient à elles durant la procédure ? et dans l'affirmative, quel est le juge compétent ?

L'indemnité de procédure d'appel en présence d'une demande principale et d'une demande reconventionnelle - Commentaire de l'arrêt de la Cour de Cassation du 3 février 2022

L'arrêt de la Cour de cassation du 3 février 2022 (C.20.0368.N) marque-t-il un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation en ce qu'il admettrait le cumul de la demande principale avec celui de la demande reconventionnelle pour le calcul de l'indemnité de procédure due par le succombant sur les deux demandes ? C'est à cette question que tentent de répondre Cécile De Boe et Jean-François Van Droogenbroeck dans ce commentaire de l'arrêt précité. 

L'effet déclaratif du partage est-il remis en cause par le nouveau droit des biens et la jurisprudence récente de la Cour de cassation ?

L'effet déclaratif du partage, qui vise à protéger les cohéritiers des actes de disposition posés par un indivisaire seul durant l'indivision, a été maintenu tel quel dans le Livre 4.

Dans le même temps, dans le cadre des réformes récentes (notamment Livres 3, 4 et 5 du Code civil), le législateur a souhaité accroître la sécurité juridique et conférer une protection accrue aux tiers de bonne foi. Cette tendance s'observe également dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation, qui aux termes d'un arrêt désormais célèbre du 21 janvier 2021 a fait droit une application de la théorie de la confiance légitime en faveur des tiers de bonne foi.

Comment combiner l'effet déclaratif du partage (et l'inopposabilité au verus dominus des actes posés par une personne qui, de bonne ou mauvaise foi, ne détient aucun droit) avec les articles 3.17, 3.30 et 3.34 du Code civil. Faut-il considérer que les tiers de bonne foi seraient désormais protégés en toutes circonstances et pourraient acquérir un droit de propriété en dehors de tout mécanisme de prescription acquisitive abrégée ? La Cour de cassation a-t-elle, dans son arrêt du 21 janvier 2021, admis la théorie de la propriété apparente (ou de l'héritier apparent) ? 

C'est à ces différentes questions que Rachel Sabbah a tenté de répondre dans le cadre de sa contribution, publiée dans le cadre du Colloque  Patrimoines & Fiscalité, organisé par Anthémis, en 2023, sous la présidence de Philippe De Page, André Culot et Isabelle De Stefani. 

Les incidents pendant le cours de la phase notariale de la liquidation-partage judiciaire

Lorsque la procédure de liquidation-partage judiciaire est en cours, seul le notaire a, en principe, le pouvoir de saisir le tribunal de la famille des difficultés qu'il rencontre par le biais d'un procès-verbal intermédiaire de dires et difficultés. En l'absence de collaboration des parties, le notaire peut saisir le tribunal en vue d'obtenir des parties ou des tiers la production de documents . Le notaire peut également demander le partage distinct des biens situés à l'étranger. Le Code judiciaire prévoit certaines exceptions à ce monopole notarial (demande d'expertise, demande de réduction du calendrier légal, demande remplacement du notaire, demande de désignation d'un gestionnaire). Par ailleurs, les parties peuvent saisir, sur pied de l'article 19, al. 3, du Code judiciaire, le tribunal de mesures d'instruction destinées à recueillir les éléments nécessaire à l'information de la juridiction sur les faits dont dépend la solution du litige ou de mesures provisoires, destinées à aménager provisoirement la situation des parties, dans l'attente de la décision au fond. Le recours à cette disposition ne suscite aucun débat lorsque les mesures avant dire droit sont sollicitées dans l'acte introductif d'instance ou en conclusions, afin qu'elles soient tranchées dans le jugement ordonnant la liquidation-partage et désignant le notaire. L'application de cette disposition en cours de procédure a, quant à elle, fait l'objet de vives controverses. 

Après avoir qui du notaire ou des parties peut ressaisir le tribunal, durant la phase notariale, et examiné les différentes hypothèses et procédures prévues par le Code, Cécile De Boe examine, dans le cadre de cette contribution, de manière approfondie la controverse vive en doctrine et jurisprudence quant à l'application de l'article 19, al. 3 du Code judiciaire en cours de phase notariale et apporte les éléments permettant de dépasser cette controverse.  

De l'indivision à l'action en partage, et au partage - Evolutions législatives et jurisprudentielles - Questions choisies

L’article rédigé permet de faire le point sur les évolutions législatives et jurisprudentielles relatives en matière d’indivision et de partage. Il traite, tout d’abord, du champ d’application de l’article 815 du Code civil, suivant lequel nul n’est tenu de demeurer en indivision et des controverses liées à cette disposition, en particulier en matière de sortie d’indivision volontaire ; il rappelle qui sont les les titulaires de l’action en partage et fait, enfin, le point sur différentes questions (vente des biens non commodément partageables en nature ; partage transactionnel ; prescription des créances nées dans le cadre d’une indivision et comptabilisation des intérêts sur lesdites créances).

Le contentieux de l'astreinte

L'astreinte est souvent demandée par les plaideurs et ordonnées par les cours et tribunaux pour assurer le respect des jugements qu'ils prononcent. Dans le cadre de cet article, Cécile De Boe examine les difficultés pouvant être rencontrées dans le cadre de l'exécution et du recouvrement de l'astreinte déjà prononcée par le juge, et notamment les questions relatives à l'exigibilité de l'astreinte et le recouvrement de l'astreinte.

Questions choisies en matière d'inventaire

Lors de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux (suite à un divorce ou décès), il y, en principe, lieu à l'établissement d'un inventaire. Différentes peuvent survenir à l'occasion de l'établissement de l'inventaire et avoir un impact sur cette procédure particulière. Dans le cadre de cette contribution, Cécile De Boe examine ces différents incidents sous l'angle procédural : (i) Quel est le juge compétent pour des incidents et difficultés relatifs à l'établissement d'un inventaire qui prend place dans le cadre d'une liquidation-partage plus large (Juge de paix ou tribunal de la famille) ? ; Quid de l'absence d'une partie aux opérations d'inventaire ? Quid de la partie qui refuse de prêter serment lors de l'inventaire ?

Succession - La dévolution légale et la succession anomale

En l'absence de testament, la dévolution légale déterminera qui sont les héritiers  légaux. Ces slides sont l'occasion de revenir sur les règles régissant la dévolution légale (par opposition à la dévolution testamentaire), après l'entrée en vigueur du nouveau Livre 4 du Code civil. (I) Quelles sont les règles de base :  règle de l'ordre, règle du degré, règle du partage par tête ; (II) Quelles sont les exceptions à ces règles : règle particulière prévue par l'article 4.26 du Code civil ; la règle de la fente dans les hypothèses prévues aux articles 4.27, al. 2; 4.28 et 4.29 et 4.31 du Code civil ; le mécanisme de la substitution (partage par souche) (art. 4.13 à 4.15 du Code civil) ; (III) Quelles sont les règles particulières en présence d'un adopté simple décédé sans postérité ; (IV) Qu'est-ce qu'une succession anomale et quels sont les principes qui s'y appliquent (succession anomale ordinaire et succession anomale de l'adopté simple décédé sans postérité).  

Succession - Les droits successoraux du conjoint survivant et du cohabitant légal survivant

Le conjoint survivant et le cohabitant légal survivant sont des héritiers légaux.  le législateur leur confère donc, par défaut, c'est-à-dire même si rien n'a été prévu par testament des droits dans la succession de leur défunt compagnon. Ces slides sont l'occasion de refaire le point sur les ab intestat du conjoint survivant et du cohabitant légal survivant. (I) Quels sont les droits ab intestat du conjoint survivant et du cohabitant légal survivant ? (II) En quoi consiste l'usufruit successif (également appelé usufruit continué, visé par l'article 4.18 et 4.23, §2 du Code civil) ? (III) Quels sont les droits du conjoint survivant et du cohabitant légal survivant dans l'hypothèse d'une succession anomale (art. 4.17 et 4.23, §1er, al. 2 du Code civil) ? (IV) Qu'est-ce que l'usufruit éventuel ? (V) Quelles sont les modalités de conversion de l'usufruit du conjoint survivant ou du cohabitant légal survivant ? (VI) Le cohabitant légal survivant peut-il cumuler sa vocation successorale en qualité d'hériter s'il est apparenté au défunt et en qualité de cohabitant légal survivant ?      

Succession - Le rapport et la masse de partage

Le législateur présume que le défunt n'a, en faisant des libéralités à ses descendants, pas souhaité rompre l'égalité entre ces derniers. Il présume que le défunt a uniquement désiré leur octroyer une avance sur leur part dans sa succession. Le rapport a précisément pour but d'assurer / rétablir l'égalité entre les héritiers qui ont bénéficié de libéralités en avance d'hoirie (libéralités rapportables, par opposition aux libéralités préciputaires ou libéralités dispensées de rapport).  Ces libéralités doivent être "remises", dans la masse de partage, c'est-à-dire le "pot commun" à partager entre les héritiers légaux.

Depuis la réforme, le rapport a, en principe, lieu en valeur et le conjoint survivant est étranger aux opérations de rapport. Cela signifie qu'il ne peut réclamer ou profiter du rapport.

Certains pactes ponctuels sont autorisés en matière de rapport et peuvent donc être conclus du vivant du défunt, afin d'éviter des conflits lors de l'ouverture de sa succession.

Ces slides sont l'occasion de dresser un bref aperçu des principes applicables en cette matière : quelle est la philosophie du rapport ?;  Qui peut demander le rapport ? Qui doit le rapport ? ; Quelles sont les conditions pour qu'une libéralité soit rapportable ? ; Quel est l'impact du caractère rapportable, ou non rapportable, d'une libéralité ?; Comment valorise-t-on les libéralités pour les opérations de rapport ? ; Quelles sont les modalités du rapport ? ;  En quoi consiste la masse de partage ?;  Le défunt peut-il, de son vivant, transformer une libéralité rapportable en libéralité préciputaire et vice-versa ?;  Quelles sont les implications de cette transformation ? ;  Quid si l'objet donné a péri par cas fortuit (incendie, inondations, etc.) ? ; Quels sont les pactes successoraux ponctuels autorisés en matière de rapport ?

Succession - La réserve héréditaire, la masse de calcul du disponible et les opérations de réduction

La réserve, ou part réservataire, est la portion minimum de droits qui revient aux héritiers réservataires. La quotité disponible est, quant à elle, la part dont le défunt peut disposer librement.  

Seuls les descendants et le conjoint survivant ont la qualité d'héritiers réservataires. Depuis la réforme de 2018, les ascendants n'ont plus cette qualité, mais ils disposent, moyennant certaines conditions, d'un droit alimentaire élargi.

 

Pour faire respecter leur droits, les héritiers réservataires disposent d'une action en réduction pour toutes les libéralités qui excèdent la quotité disponible. Ceci suppose de reconstituer la masse de calcul du disponible (masse fictive), en vue de reconstituer le patrimoine du défunt tel qu'il aurait été, s'il n'avait pas consenti de libéralités de son vivant. Il convient également d'imputer les différentes libéralités dans le tableau d'imputation des libéralités. La réduction a, en principe, lieu en valeur. En d'autres termes, les héritiers réservataires ont droit, si la quotité disponible a été excédée, à une indemnité de réduction.

Certains pactes ponctuels sont autorisés en matière de réserve et peuvent donc être conclus du vivant du défunt afin d'éviter des conflits lors de l'ouverture de sa succession.

 

Ces slides sont l'occasion de dresser un bref aperçu des principes applicables en cette matière (Qui sont les héritiers réservataires ? ; Quels sont leurs droits ? comment valoriser les libéralités pour les opérations de réduction ? ;  Comment établir la masse de calcul du disponible et le tableau d'imputation des libéralités ?; Quelles sont les modalités de l'action réduction ? Après combien de temps, l'action en réduction se prescrit-elle ? Quels sont les pactes ponctuels autorisés en matière de réduction ?).  

Succession - Rapport et réduction en présence d'un conjoint survivant ou cohabitant légal survivant

Les droits ab intestat du conjoint survivant varient en fonction des héritiers avec lesquels il entre en concours. Si le défunt a des descendants, le conjoint survivant recueille l'usufruit de toute la succession; si le défunt laisse des frères et soeurs ou des ascendants, le conjoint survivant recueille la pleine propriété des biens communs ou indivis à titre exclusif; dans tous les autres cas, il recueille la pleine propriété de toute la succession. Le conjoint survivant est, par ailleurs, un héritier réservataire. Il a une réserve à double composante : réserve abstraite (usufruit de la moitié de la masse de calcul du disponible); réserve concrète (usufruit du logement familial et des meubles meublants, ou le cas échant, si l'immeuble était pris en location, le droit au bail).

 

Les droits ab intestat du cohabitant légal survivant sont, quant à eux, invariables en fonction des héritiers avec lesquels il entre en concours. Le cohabitant légal survivant a droit à l'usufruit des biens préférentiels (logement familial et meubles meublants). Il ne s'agit pas, par ailleurs, d'un héritier réservataire

Tant le conjoint survivant que le cohabitant légal survivant sont étrangers aux opérations de rapport. Cela signifie qu'ils ne peuvent ni profiter du rapport, ni le solliciter. Toutes les libéralités qui leur sont faites sont dispensées de rapport.

 

Il faut néanmoins articuler leur vocation en usufruit (vocation légale ou droits réservataires le cas échéant) avec la réserve des descendants. Le Code civil prévoit comment et dans quelle mesure la réserve des descendants pourrait être grevée de cet usufruit (art. 4.146 et 4.75 du Code civil). 

Ces slides sont l'occasion de refaire le point sur la matière : I. Rappel des principes élémentaires (droits légaux, usufruit successif, droits dans la succession anomale, conversion; II. Particularités dans les opérations de rapport en présence d'un conjoint survivant / cohabitant légal survivant, III. Articulation de la réserve des descendants avec les droits ab intestat ou réservataires du conjoint survivant; Possibilité d'exhéréder le conjoint survivant (conventions préalables à divorce par consentement mutuel, exhérédation testamentaire, pacte Valkeniers, Exhérédation testamentaire en présence d'un enfant conçu hors mariage); Privation des droits du conjoint survivant par l'effet de la loi; IV. Articulation de la réserve des descendants en présence d'un cohabitant légal survivant. 

Le défaut d’intérêt

Dans le cadre de ce Colloque organisé par La Conférence du Jeune Barreau – Le point sur les défenses en droit judiciaire, sous la direction de F. Ballot et A. Hoc., Cécile De Boe refait le point sur la notion d'intérêt, comme moyen de défense. Elle a porté une intention particulière aux questions suivantes : Quelle est la sanction déduite de l'absence d'intérêt ? ; Qui peut soulever le défaut d'intérêt ? ; Quand et comment cette fin de non recevoir peut-elle être soulevée ? 

La théorie des avantages matrimoniaux

Un avantage matrimonial est une clause insérée dans un contrat de mariage, qui attribue, en cas de décès, un avantage à l'époux survivant, au titre de la liquidation de son régime matrimonial, qu'il n'aurait pas eu si on avait appliqué les règles normales de liquidation-partage. Avant la réforme des régimes matrimoniaux survenue en 2018, la théorie des avantages matrimoniaux s'appliquait uniquement aux régimes de communauté. Depuis la réforme de 2018, il est possible de prévoir un avantage matrimonial dans un régime de séparation de biens, les règles applicables en régime de communauté étant applicables "par analogie" aux régimes de séparation de biens. Cette application par analogie pose néanmoins différentes questions et donne lieu à des controverses. Les avantages matrimoniaux participent du caractère onéreux du contrat de mariage et ne sont en principe pas considérés comme étant des libéralités. Le Code civil prévoit néanmoins certaines hypothèses (distinctes suivant que les enfants soient communs ou non communs) où ces avantages sont disqualifiés à concurrence de la moitié ou de la totalité en libéralités (donations). 

Ces slides sont l'occasion de refaire le point sur les avantages matrimoniaux, en tout cas, sous l'angle des aspects civils : I. Définition et champ d'application ; II. Clauses classiques (clause d'apport, clause de préciput et clause de partage inégal de la communauté ; III. Caractéristiques des avantages matrimoniaux ; IV. Avantages matrimoniaux donnant lieu à disqualification en présence d'enfants communs et non communs).  

L'apposition des scellés

L'apposition des scellés est une mesure conservatoire destinée à empêcher un détournement des biens des époux (pendant la procédure) ou des ex-époux (après le divorce) ou des biens dépendant de la masse successorale (succession) et plus largement à toute indivision. Après avoir rappelé (I) en quoi consiste la mesure et quelles sont ses caractéristiques, il sera revenu sur (II) la demande d'apposition des scellés (Qui peut demander l'apposition des scellés; comment la demande doit-elle être formée et devant quel tribunal ; quels sont les recours contre cette ordonnance ; (III) la procédure d'apposition des scellés (quand les scellés sont-ils apposés ?; dans quel lieux ?; quels sont les pouvoirs du juge de paix; que contient le procès-verbal d'apposition des scellés ?) ; (IV) l'opposition à la levée des scellés (but, forme) et (V) la levée des scellés (délais, personnes pouvant requérir la levée de scellés; les formalités à respecter ; l'inventaire).  

L'inventaire

La procédure d'inventaire est une mesure conservatoire qui vise à décrire et inventorier les objets mobiliers composant une masse indivise (succession, indivisions entre époux, etc.). L'inventaire est parfois précédé d'une apposition des scellés, mais pas nécessairement. Cette procédure peut-être autonome. Après avoir rappelé (I) en quoi consiste cette mesure et quelle est son utilité (éviter des détournements, éviter la confusion des patrimoines, cristalliser la masse de liquidation et permettre le cas échéant, aux héritiers, d'exercer leur option héréditaire, s'agissant de l'acceptation pure et simple, la renonciation ou l'acceptation sous bénéfice d'inventaire), différents éléments procéduraux seront rappelés : (II) les parties à l'inventaire (Qui peut requérir un inventaire ? Qui dresse un inventaire qui peuvent requérir un inventaire et qui peut -être appelé à l'inventaire (III) la forme que prend l'inventaire. Il sera, enfin, fait le point sur (IV) quelques questions récurrentes en la matière : les sanctions en cas d'inventaire irrégulier, les incidents pouvant survenir en cours d'inventaire et la valeur probante de l'inventaire. 

La procédure de liquidation-partage : généralités et phase judiciaire préalable

Personne n'est tenu de demeurer en indivision. Si les héritiers ne s'entendent pas quant au partage des biens du défunt, un ou plusieurs héritier(s) peu(ven)t prendre l'initiative d'introduire une procédure de partage judiciaire. Cette procédure est technique. Il est dès lors recommandé de faire appel à un avocat spécialisé en la matière. La procédure est la même pour des ex-époux (ou cohabitants de fait ou légaux) en indivision quant à certains biens qui se séparent et ne s'entendent pas quant au partage de leurs biens.

 

Dans cette première partie, l'exposé se concentrera sur la phase judiciaire préalable de la procédure de liquidation-partage. Durant cette phase, il peut déjà être demandé au tribunal d'ordonner la liquidation et le partage, de désigner un notaire-liquidateur, d'ordonner la vente des immeubles non commodément partageables, d'ordonner une expertise, d'ordonner un partage distinct des biens situés à l'étranger, mais également de d'ores et déjà trancher certaines dite bloquantes pour la suite des opérations (validité ou interprétation d'un testament, caducité d'un legs, détermination de la loi applicable, accusation de recel successoral, conversion de l'usufruit du conjoint survivant, validité ou interprétation d'un contrat de mariage, contestation quant au principe d'une récompense, créance fondée sur l'enrichissement sans cause, etc.).    

La procédure de liquidation-partage : la phase notariale

Personne n'est tenu de demeurer en indivision. Si les héritiers ne s'entendent pas quant au partage des biens du défunt, un ou plusieurs héritier(s) peuvent prendre l'initiative d'introduire une procédure de partage judiciaire. Cette procédure est technique. Il est dès lors recommandé de faire appel à un avocat spécialisé en la matière. La procédure est la même pour des ex-époux (ou cohabitants de fait ou légaux) en indivision quant à certains biens qui ne s'entendent pas, après leur séparation, quant au partage de leurs biens. 

Dans cette seconde partie, l'exposé se concentrera sur la phase notariale. Un aperçu du déroulement de la phase notariale sans incident sera dressé : procès-verbal d'ouverture des opérations, inventaire en vue de déterminer la consistance de la masse à partager, communication par les parties des pièces et revendications, aperçu des revendications dressé par le notaire, observations des parties, état liquidatif, contredits (contestations), procès-verbal de litiges ou difficultés reprenant les contredits et l'avis du notaire. 

 

Une attention particulière sera également apportée aux différents incidents pouvant survenir durant cette phase (expertise, procès-verbal intermédiaire, faits nouveaux ou pièces nouvelles, vente des biens) et à leur implication quant à la procédure de liquidation-partage.

La procédure de liquidation-partage : la phase judiciaire pendant la phase notariale et l'appel

Personne n'est tenu de demeurer en indivision. Si les héritiers ne s'entendent pas quant au partage des biens du défunt, un ou plusieurs héritier(s) peuvent prendre l'initiative d'introduire une procédure de partage judiciaire. Cette procédure est technique. Il est dès lors recommandé de faire appel à un avocat spécialisé en la matière. La procédure est la même pour des ex-époux (ou cohabitants de fait ou légaux) en indivision quant à certains biens qui ne s'entendent pas, après leur séparation, quant au partage de leurs biens. 

Dans cette troisième partie, l'exposé se concentrera sur la phase judiciaire pendant la phase notariale : (i) le procès-verbal intermédiaire dressé par le notaire en cas de difficulté soulevée par une partie qui est de nature à bloquer la suite des opérations (validité/interprétation d'un testament; caducité d'un legs, détermination de la loi applicable, accusation de recel successoral, conversion de l'usufruit du conjoint survivant, validité ou interprétation d'un contrat de mariage, contestation quant au principe d'une récompense, créance fondée sur l'enrichissement sans cause, tardiveté des revendications, etc.); (ii) demandes formées sur l'article 19, al. 3 C.J. (avance provisionnelle, demande d'occupation, etc.); (iii) demandes spécifiques (demande de remplacement du notaire liquidateur, demande d'expertise, demande de désignation d'un gestionnaire en vue d'administrer la masse indivise, demande de production de documents, vente d'immeuble).

Les questions relatives à l'appel des décisions rendues en matière de liquidation-partage seront également examinées (recevabilité, effet dévolutif, etc.).

Questions choisies en droit de l'exécution forcée

Dans le cadre de ce cours, Cécile De Boe refait le point sur les questions qui se posent régulièrement en matière d'exécution forcée dans le cadre de la pratique notariale ; en matière de saisie-exécution immobilière et procédure d'ordre et en matière de saisie-arrêt entre les mains du notaire. Après avoir retracé les différentes étapes de la saisie-exécution immobilière et éventuels incidents (conciliation, commandement, transcription éventuelle du commandement, saisie, transcription de la saisie, indisponibilité, requête au juge des saisies, adjudication, désignation du notaire, cahier des charges de la vente, sommation, adjudication, suite de la vente, folle enchère et distribution du prix par ordre), elle revient sur certains points d'attention (délai imparti au notaire pour rédiger son PV d'ordre, impartialité du notaire, effet de purge des ventes immobilières, portée du contredit au procès-verbal d'ordre, contredit au procès-verbal d'ordre). Après avoir rappelé la différence entre une opposition amiable et une saisie-arrêt entre les mains du notaire, elle traite des obligations du notaire en sa qualité de tiers-saisi et de la sanction attachée au non-respect de ces obligations et des prérogatives des créanciers fiscaux et sociaux.

Le défaut d'intérêt

Dans le cadre de cette contribution, l'auteur refait le point sur la notion d'intérêt comme moyen de défense, et en particulier sur les questions suivantes :   Quelle est la sanction déduite de l'absence d'intérêt ? ; Qui peut soulever le défaut d'intérêt ? ; Quand et comment cette fin de non recevoir peut-elle être soulevée ? 

L'intérêt à agir en (re)qualification du contrat de crédit avant son remboursement anticipé

Note d'analyse d'un arrêt de la Cour d'appel de Liège rendu, le 6 mars 2019, en matière de "funding loss", également appelées "indemnités de remploi" (indemnités réclamées par les banques lors d'un remboursement anticipé d'un crédit professionnel). L'arrêt est analysé sous l'angle de l'intérêt pour le crédité d'agir en requalification de l'ouverture de crédit et ses utilisations en prêts à intérêt et à obtenir la condamnation de la banque à respecter l'article 1907bis du Code civil, aux termes duquel l'indemnité de remploi ne peut excéder 6 mois d'intérêts (intérêt à agir, action ad futurum, crédit d'investissement, prêt à intérêt).  

Saisies et procédures collectives d'insolvabilité

Slides mis à disposition lors du Colloque organisé par la Conférence du Jeune Barreau du Brabant Wallon, sous la direction de A. Gillet). Ce colloque a été l'occasion de faire le point sur les saisies et les situations de concours (réorganisation judiciaire et faillite).  

Questions choisies en matière de ventes judiciaires d’immeubles

Slides mis à disposition lors des cycles de formation organisés par le Centre Interuniversitaire de Droit Notarial (CIDN), sous la direction de E. Beguin, C. Biquet et M. Van Molle. Ce colloque a été l'occasion de revenir sur quelques questions choisies : I. Les ventes judiciaires sur autorisation et cumul d'autorisation à obtenir : vente impliquant des incapables, vente dans le cadre d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire ou d'une succession vacante, vente en cas de faillite, vente en cas de procédure de réorganisation judiciaire avec transfert, vente en cas de règlement collectif de dettes) ; II. La purge (relative).

L'exécution provisoire des décisions en droit familial

Article écrite par C. DE BOE, en collaboration avec M. MALLIEN, et J.-E. BEERNAERT. Dans le cadre de cette contribution, les auteurs exposent le régime de l'exécution provisoire, tel qu'il est en vigueur sous la loi pot-pourri V.

Trois questions en "pot-pourri" : droit transitoire, jugement provisionnel et réouverture des débats

Analyse d'un arrêt de la Cour d'appel de Liège. Dans le cadre de cet arrêt, la Cour était saisie d'un moyen selon lequel les jugements qui avaient fondé sa saisie ne constituaient pas des titres exécutoires, parce qu'ils faisaient l'objet d'un appel. Cet arrêt est l'occasion de revenir sur l'application dans le temps des lois dites "pots-pourris", le caractère définitif des jugements provisionnels et sur le caractère contradictoire de la décision rendue à la suite d'une réouverture des débats.

Vers une action d'intérêt collectif devant les juridictions de l'ordre judiciaire ? 

L'action d'intérêt collectif est celle par laquelle un groupement (doté ou non de la personnalité juridique) agit en justice pour défendre les intérêts individuels de tout ou partie de ses membres, voire de défendre la fin en vue de laquelle il a été constitué (objet social). Jusqu'à un arrêt rendu le 11 juin 2013 par la Cour de cassation, l'action d'intérêt collectif était irrecevable devant les juridictions de l'ordre judiciaire, la haute juridiction considérant que le seul fait qu'une personne (morale ou physique) poursuive un but (fût-il statutaire) ne lui permettait pas de justifier d'un intérêt personnel et direct Dans cet article, Cécile De Boe commente un arrêt de la Cour constitutionnelle du 10 octobre 2013. Dans cette affaire, la Cour était amenée à examiner la constitutionnalité de la différence de traitement qui, suivant l’interprétation donnée à l’article 17 du Code judiciaire, existerait entre les personnes morales, selon qu’elles introduisent devant les juridictions judiciaires une action en justice conformément à un de leurs buts statutaires afin de faire cesser des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ou qu’elles introduisent un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle dans le même but ou dans un simple but statutaire, dès lors que les premières verraient leur action déclarer irrecevable à défaut d’intérêt, à l’inverse des secondes. Elle examine également l'impact de la brèche ouverte par la Cour de cassation dans son arrêt précité du 11 juin 2013. 

L'article 37 de la loi sur la continuité des entreprises

Article 37 de la loi sur la continuité des entreprises : nouveaux développements et mise en perspective au regard de la responsabilité, en particulier en matière fiscale et sociale, des dirigeants d'entreprise

L'interprétation, la rectification et la réparation des décisions de justice ou le service après-vente judiciaire

Après avoir rappelé la clé de voute de la matière, s'agissant du dessaisissement, l'auteur revient sur les trois sortes d'intervention permises au juge (l'interprétation, la rectification et la réparation des décisions de justice). Elle aborde les limites de ces interventions; les délais, le(s) juges compétent(s), l'intervention d'office du juge et la procédure à respecter.

Le droit transitoire

Dans le cadre de cet article, Cécile De Boe examine en profondeur les questions relatives aux dispositions transitoires de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice (dite Loi Pot-pourri I". 

Actualités en droit judiciaire notarial

Slides mis à disposition lors du Cycle de formation 2021 - 2022 organisé par le Centre interuniversitaire de droit notarial (CIDN). Ce colloque était l'occasion de refaire le point sur trois thématiques : I. Les questions de procédure en matière de liquidation-partage (conséquences du caractère indivisible du litige au première degré de juridiction, biens commodément partageables en nature, demandes avant-dire droit en cours de phase notariale, production de documents, effet dévolutif des décisions rendues en cours de liquidation-partage) ; II. Les effets de la réformation du jugement ordonnant la vente publique ;  III. La restauration dans le cahier des charges de la faculté de surenchère ? 

L'indivisibilité du litige a-t-elle des conséquences au premier degré de juridiction ?

Slides mis à disposition lors de la Conférence organisée par la CUP "Les questions qui dérangent en droit judiciaire", contribution intitulée "L'indivisibilité du litige a-t-elle des conséquences au premier degré de juridiction ?". Cette conférence a été l'occasion de revenir sur la notion même de litige indivisible, sur les conséquences au premier degré de juridiction, sur les palliatifs et le pouvoir d'initiative du juge. Elle a également été l'occasion de faire des suggestions pour une prochaine réforme législative. 

La séparation, le divorce et le droit patrimonial familial

Le couple et le droit patrimonial de la famille, sous la direction de V. Wyart. Ce colloque était l'occasion d'aborder différents thèmes à la lumière des réformes récentes et en particulier : I. Les possibilités d'exhérédation du conjoint survivant en cas de mésentente; II. La situation des conjoints divorcés (déchéance des avantages et libéralités et caducité des droits de survie) ; III. La déchéance des avantages et libéralités et caducité de droit de survie pour les époux non divorcés (assurance-vie, dispositions testamentaires, articulation des articles 299 et 1096 du Code civil); IV. L'impact de la réforme de la publicité foncière sur les procédures de liquidation-partage. 

Questions choisies en matière d'exécution forcée

Slides mis à disposition lors du Cycle de formation 2020-2021 organisé par le Centre Interuniversitaire de Droit notarial (CIDN). Ce colloque était l'occasion de refaire le point sur certaines questions d'actualité / difficultés survenant dans la pratique en matière de saisie-exécution immobilière et notamment : I. Le concours de la saisie-exécution immobilière et les procédures d'insolvabilité (faillite, procédure de réorganisation judiciaire, règlement collectif de dettes, ventes judiciaires, liquidation-partage) ; II. L'effet purgeant des ventes judiciaires; III. La saisie de parts indivises (art. 1561 C.J.); IV. Quelques questions pratiques et points d'attention en matière d'insolvabilité.

Comment soigner la fin de ses conclusions ?

Slides mis à disposition lors du Séminaire organisé, par La Conférence du Jeune Barreau, dans le cadre des Midis de la Formation. 

Le débiteur face aux saisies - Partie 1

Slides mis à disposition lors de la formation dispensée dans le cadre du Certificat interuniversitaire sur le droit des débiteurs vulnérables organisé par l'Université de Namur, l'UCL, l'ULG et l'ULB (avec la collaboration du notaire J.-L. Van Boxstael : Module 1 :  La saisie du point de vue du créancier, de l'agent d'exécution, du juge et du débiteur - Module 2 : Les biens saisissables - Module 3 : La saisie et les procédures collectives d'insolvabilité). 

Le débiteur face aux saisies - Partie 2

Slides mis à disposition lors de la formation dispensée dans le cadre du Certificat interuniversitaire sur le droit des débiteurs vulnérables organisé par l'Université de Namur, l'UCL, l'ULG et l'ULB (avec la collaboration du notaire J.-L. Van Boxstael : Module 4 : La saisie de biens indivis en droit commun - Module 5 : La personne vulnérable et le notaire). 

De l’indivision à l’action en partage et au partage – Evolutions législatives et jurisprudentielles – Questions choisies

Slides mis à disposition lors de la Conférence organisée les facultés de droit de l’Université Saint-Louis et de l’Université Libre de Bruxelles et l’Ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles (UB3), sous la coordination de M. von Kugelgen et A. Vandeburie. Ce colloque était l'occasion d'aborder les thématiques liées à l'indivision et au partage et en particulier : I. Les types d'indivision et le champ d'application de l'article 815 du Code civil; II. Les caractéristiques et les effets de l'action en partage; III. Les titulaires de l'action en partage et IV. Quelques questions choisies (la vente des biens non commodément partageables; la consécration du principe de stabilité des partages transactionnels; la prescription et les intérêts des créances qui peuvent naitre dans le cadre d'une indivision fortuite - mise en lumière du manque de cohérence entre le régime des indemnités d'occupation et des autres créances). 

 La responsabilité des dirigeants d'entreprise à la lumière du CSA

Slides mis à disposition des conseillers de la Sogepa (Module 6 - La responsabilité des dirigeants). Cette formation a été l'occasion de rappeler le régime général de responsabilités des dirigeants d'entreprise et de refaire le point sur quelques régimes particuliers (test de solvabilité et de liquidité; conflits d'intérêts versus conflits fonctionnels, sonnette d'alarme).

L'insolvabilité des entreprises

Slides mis à disposition des conseillers de la Sogepa (Module 5 – L'insolvabilité des entreprises). Cette formation a été l'occasion d'examiner la question de l'insolvabilité des entreprises du point de vue de l'entreprise créancière (entreprise en difficulté face à un débiteur défaillant) et du point de vue de l'entreprise débitrice (entreprise en difficulté face à un ou plusieurs créanciers ). 

Les garanties, leur consistance et leur survivance

Slides mis à disposition des conseillers de la Sogepa (Module 4 – Les garanties, leur consistance, leur survivance)

La procédure de réorganisation judiciaire réformée et les développements récents en matière d'insolvabilité

Slides mis à disposition des conseillers de la Sogepa (Module 3 – La procédure de réorganisation judiciaire réformée et les développements récents en matière d'insolvabilité). Cette formation a été consacrée à la procédure de réorganisation judiciaire, ses principes de base, ses acteurs et la procédure en tant que telle.

Les secrets d’affaires

Slides mis à disposition des conseillers de la Sogepa (Module 1 – Les secrets d’affaires). Cette formation a été consacrée aux secrets d'affaires. Elle permet de revenir sur l'information et le droit de la propriété intellectuelle; le cadre normatif des secrets d'affaires; l'obligation de discrétion et le droit (devoir) de savoir de l'administrateur). 

Le nouveau Code des sociétés et des associations

Slides mis à disposition des conseillers de la Sogepa (Module 2 – Le nouveau Code des sociétés et des associations - « CSA ») (en collaboration avec le notaire F. Magnus). Cette formation a permis de faire un tour d'horizon à la suite de l'entrée en vigueur du CSA.

Arrêt "Tecom Mican"

L'arrêt "Tecom Mican" : la notion d'acte extrajudiciaire au sens du règlement relatif à la signification et la notification des actes extrajudiciaires (Règlement 1393/2007)

Questions choisies en matière d'inventaire

Cet article aborde quelques incidents ou difficultés susceptibles d'émailler la procédure d'inventaire. Sont notamment traités les questions suivantes : I. Le juge compétent pour statuer sur les difficultés en cours d'inventaire; II. L'absence d'une partie aux opérations d'inventaire; III. La récalcitrance d'une partie à prêter serment.

La mission du juge étatique avec l'instance arbitrale et pendant ses prémices

Dans le cadre de cette contribution, Cécile De Boe fait un examen approfondi des incidents à propos desquels le juge étatique est amené à intervenir dans le cadre d'un arbitrage, soit aux fins d'apporter son soutien et sa collaboration, soit aux fins de suppléer l'arbitre et ce en particulier avant le début de la procédure arbitrale et durant ses prémices. 

La citation (en référé) du vendredi ou les avatars de l’article 53 du Code judiciaire

Que se passe-t-il lorsque le délai de citation en référé tombe un vendredi ? Dans cette contribution, Cécile De Boe et Anne Decröes font le point sur cette question et adopte une position critique quant à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Les mesures provisoires et conservatoires dans la refonte du Règlement européen Bruxelles I bis

Afin d’assurer aux mesures provisoires leur pleine efficacité et de sauvegarder les droits des parties en proie à un litige international, des règles de compétence particulières ont été adoptées en droit judiciaire européen, autorisant la saisine d’un juge qui n’est normalement pas compétent sur le fond du litige pour prononcer des mesures provisoires. Quelles sont les nouveautés apportées par le Règlement Bruxelles I Bis en matière de mesures provisoires ? Cécile De Boe et Jean-François Van Droogenbroeck font le point sur cette question à la suite de l'entrée en vigueur du Règlement européen Bruxelles I bis. 

L'inventaire après la réforme du partage judiciaire

Focus sur l'inventaire après la réforme du partage judiciaire (obligation de dresser inventaire; délais pour procéder à l'inventaire; le lieu de l'inventaire; la prisée (évaluation des biens à inventorier); les difficultés survenant en cours d'inventaire : pouvoirs d'investigation du notaire, défaut d'une des parties, refus de prêter serment; incidents). 

Le legs avec charge de voter dans un sens déterminé

Le legs, par un actionnaire, de titres d'une entreprise familiale peut être stipulé à charge pour le légataire d'exercer son droit de vote de la manière voulue et spécifiée par le défunt. Dans cet article, l'auteur fait le point sur le fondement, les conditions de validité du legs avec charge de voter dans un sens déterminé ainsi que sur les sanctions applicables en cas d'illicéité de la charge ou de non-respect d'une charge valable  

Le partage transactionnel

Dans cet article, l'auteur procède à une appréciation critique de l’application de l’article 888 du Code civil au partage transactionnel. Elle s’interroge aussi sur l’opportunité d’un éventuel revirement de jurisprudence de la Cour de cassation actuellement favorable à l’admissibilité de l’action en rescision dans cette matière. Permettant de mettre fin à un litige portant sur le partage de la masse indivise et réalisant par la même occasion, la répartition de celle-ci, le partage transactionnel ne manque pas d’intérêt. Cependant, les règles applicables à cette institution ont toujours soulevé des controverses doctrinales et jurisprudentielles. Ainsi, la Cour de cassation, considérant le principe d’égalité comme l’essence même du partage, admet depuis une soixantaine d’années, l’action en rescision contre un partage transactionnel. Les juridictions de fond et une partie de la doctrine adoptent désormais la position inverse. Pour sa part, l’auteur défend l’idée que la Cour suprême devrait opérer un revirement de jurisprudence et développe les arguments justifiant, sur le plan théorique mais également pratique, ce revirement.

Les délais de recours à l'encontre d'un jugement ordonnant une délégation de sommes

Le jugement rendu le 8 janvier 2009 par le juge de paix de Fontaine-l'Evêque est l'occasion pour Cécile De Boe de revenir sur la matière du point de départ des délais de recours d'une décision ordonnant une délégation de sommes (notification judiciaire versus signification par huissier de justice).

La certification des titres de l'entreprise familiale et la fondation privée

Le chef d'entreprise d'une entreprise florissante a tôt ou tard le souhait d'opérer un transfert de société moyennant une charge fiscale allégée, tout en assurant la pérennité de l'entreprise. La certification des titres et d'actions de société permet de transférer son entreprise à ses héritiers tout en assurant une continuité dans la gestion et le contrôle de celle-ci. La fondation privée est un véhicule efficace de certification.  Avec Simone Nudeloholc, avocate à la Cour de cassation, Cécile De Boe a rédigé un brillant article, qui fait référence en la matiaère.

Le statut procédural du notaire commis dans le cadre de son remplacement

Le notaire commis (dans le cadre d'une procédure de liquidation-partage ou d'une saisie exécution-immobilière) est un auxiliaire de justice. Il est tenu d'accomplir sa mission en toute indépendance et objectivité vis-à-vis des parties. S'il existe des circonstances graves rendant impossible la poursuite de sa mission, il peut être pourvu au remplacement du notaire, notamment en cas de négligence, d'incompétence, de retard constaté dans l'exécution de sa mission, d'inertie fautive ou (d'apparence) de partialité.  

Le Règlement européen relatif à la signification et
à la notification, dans les États membres, des actes judiciaires
et extrajudiciaires en matière civile et commerciale :
Appréciation de la nouvelle mouture

Le legs, par un actionnaire, de titres d'une entreprise familiale peut être stipulé à charge pour le légataire d'exercer son droit de vote de la manière voulue et spécifiée par le défunt. Dans cet article, l'auteur fait le point sur le fondement, les conditions de validité du legs avec charge de voter dans un sens déterminé ainsi que sur les sanctions applicables en cas d'illicéité de la charge ou de non-respect d'une charge valable  

Quelques observations en matière de délai d'appel et de récusation et remplacement d'expert judiciaire

L'arrêt rendu par la cour d'appel de Bruxelles le 10 février 2009, reproduit dans l'article complet, mérite l'attention à plusieurs titres, qui relèvent tous du droit judiciaire privé. La note qui suit cet arrêt est consacrée à l'analyse de trois des questions examinées par la cour, à savoir la prorogation du délai d'appel pour cause de vacances judiciaires, celle des rôles respectifs du juge et des parties dans l'application du droit aux faits, et enfin celle de la distinction à opérer entre la récusation et le remplacement de l'expert judiciaire.

La place de l'enfant dans le procès civil

La place de l'enfant dans le cadre d'un procès-civil fait toujours l'objet de controverse. Dans le cadre de cette contribution, Cécile De Boe examine le droit de l'enfant d'agir d'en justice. 

La cession d'une marque Benelux : le défaut d'écrit, quelle sanction ?

L'article 2.31 de la Convention Benelux de la propriété intellectuelle (ci-après C.B.P.I.), impose la rédaction d'un écrit comme condition de validité de la cession d'une Benelux. Mais quel écrit et quid en l'absence de celui-ci? La nullité ainsi édictée est-elle absolue ou relative? Dans le cadre de cette contribution, H. SIMON et B. VAN REEPINGHEN répondent à ces questions.

L'article 19, alinéa 2, du Code judiciaire s'applique à toutes les procédures - Note sous JP Roeselaere du 24 octobre 2007

Dans le cadre de cet article, Cécile De Boe procède à l'analyse d'un jugement rendu par le juge de paix de Roeselaere le 24 octobre 2007 et en particulier l'application que fait cette juridiction de l'article 19, alinéa 2, du Code judiciaire dans le cadre d'une procédure qui a pour objet le prononcé de mesures provisoires. Ce jugement est l'occasion pour l'auteur de revenir sur les nouveautés introduites par la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire. Elle attire également l'attention des praticiens sur certaines questions qui n'ont pas trouvé de réponse lors de cette réforme et qui devront être résolues par la doctrine et la jurisprudence. 

Pacte sur succession future

Le pacte sur succession future se définit comme une disposition par laquelle des droits purement éventuels sur une succession future, sur une partie ou un élément de celle-ci sont attribués, modifiés ou cédés. Il est, en principe, interdit. Il existe néanmoins des dérogations légales

De la récusation et du remplacement de l'expert

Dans le cadre d'une expertise judiciaire, l'expert désigné doit faire preuve de neutralité. La préservation de l'impartialité de l'expert ne se réduit d'ailleurs pas aux causes de récusation. La récusation et le remplacement de l'expert sont des mesures souvent confondues, alors qu'il s'agit de mesures à finalités différentes. Dans cet article, Cécile De Boe fait le point sur la différence entre ces deux actions (récusation versus remplacement). Elle examine également les voies de recours ouvertes à l'expert contre une décision le récusant ou le remplaçant.

Le droit d'hébergement dans le chef des grands-parents

Dans le cadre de son analyse (et critique) d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Liège, H. Simon examine la question du droit d'hébergement dans le chef des grands-parents. 

Le défaut d'intérêt né et actuel

L'action en justice est soumise à des conditions de recevabilité, en l'absence desquelles l'action sera rejetée sans qu'un examen du fond du dossier soit examiné par le juge. L'intérêt et la qualité sont des conditions essentielles de recevabilité de l'action en justice. Dans le cadre de cette contribution, C. De Boe examine l'intérêt comme condition de recevabilité de l'action en justice, les caractéristiques que doit revêtir l'intérêt (direct, personnel, né et actuel, légitime), la sanction attachée au défaut d'intérêt (irrecevabilité de l'action).  

L’usufruit éventuel - Analyse de l’arrêt de cassation du 4 novembre 2010

L’usufruit éventuel est généralement défini comme celui qui naît au bénéfice d’un héritier ayant une vocation successorale limitée à l’usufruit et qui porte sur des biens en nue-propriété. Dans l'arrêt commenté, la Cour de cassation a été amenée à trancher la question de l'existence même de l'usufruit éventuel. Dans cet article, nous examinons, tout d’abord, les circonstances de fait ayant amené à la décision commentée (I). Nous démontrons, ensuite, que le raisonnement tenu par la Cour d’appel de Bruxelles, s’il paraît logique, ne peut être approuvé. Nous exposons, au regard des arguments développés par la Cour de cassation, les fondements de l’usufruit éventuel (II). Après avoir établi l’existence de l’usufruit éventuel, nous nous attardons sur l’épineuse ques­tion de la nature juridique de ce droit (III). Si nous pensons que l’existence de l’usufruit éventuel est incontestable, la reconnaissance de ce droit ne va toutefois pas sans poser un certain nombre de questions pra­tiques. Parmi celles-ci, nous examinons les droits et pouvoirs de l’usufruitier éventuel (IV).

Articles Simon & Partners Bruxelles

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